Mise à jour 13/02/2025
L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.
La Déclaration de Rio mettait en avant, dans son article 28, le rôle essentiel qui revient aux territoires et aux collectivités locales en matière de développement durable. C’est ainsi qu’à chaque niveau de collectivité, revient la responsabilité d’élaborer, pour son territoire, et de mettre en œuvre, un programme d’action répondant aux principes de l’Agenda 21, programme d’actions pour le 21e siècle orienté vers le développement durable.
La vision et les orientations retenues ont été élaborées en tenant compte des suggestions exprimées par les citoyens qui ont exposé leur conception de Baie-Saint-Paul, ville de rêve à créer d’ici 2026. Les principes qui sous-tendent la démarche s’appuient les principes de développement durable de la Déclaration de Rio et ceux de la Loi sur le développement durable du Québec (2006).
La définition du développement durable adoptée par le Comité de l’A21 est celle de la Commission Brundtland, diffusée au Sommet de la terre à Rio de Janeiro, 1992 qui fait l’objet d’un large consensus mondial, soit : « Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. »
On ajoute la précision suivante : « Un processus global de changement social dont les sociétés sont responsables qui vise l’amélioration autant des aspects matériels (économie et environnement) d’une société que de ses aspects humains comme l’égalité, la liberté, et les valeurs partagées par une population. (Rogers, 1976 : 133) »
Les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature. (Références : Principe 2 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, a)
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et la diversité biologique doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens. (Références : Principe 4 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, b)
Celui-ci repose sur une analyse des impacts de l'action au regard de la préservation de l'environnement, du progrès social et de l'efficacité économique. (Référence : Principe 4 de la Déclaration de Rio)
Les choix techniques et économiques d'un territoire affectent bien souvent ses voisins et le reste de la planète. La solidarité doit tout autant prévaloir vis-à-vis des territoires proches et entre les différentes échelles de territoire, en particulier en ce qui concerne la répartition des richesses et des nuisances. (Références : Principes 9, 14, 18, 19 et 27 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, h)
Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales. C’est le pendant indispensable de la solidarité. Le rapport Brundtland évoque une obligation d'équité vis-à-vis des générations futures, dont nous ne pouvons hypothéquer les ressources ni le cadre de vie. Au niveau local, le principe d'équité doit prévaloir dans l'accès aux ressources naturelles, aux soins, à l'éducation, au logement, à l'emploi, à la culture… Il doit aussi se traduire par la recherche d'une meilleure répartition des richesses économiques. (Références : Principes 3, 5 et 6 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec. )
Lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible qui met en jeu un patrimoine critique (air, eau, biodiversité…), l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement. (Références : Principe 15 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, j)
En présence d’un risque connu pour l'environnement ou la santé humaine, ce principe guide la mise en place des actions d’atténuation et de correction, en priorité à la source. (Références : Principe 15 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, i)
Ce patrimoine est constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs. Le patrimoine culturel reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent. (Références : Principe 22 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, k)
Il concerne l'implication des citoyens, notamment les femmes et les jeunes, dans l'action publique à l'intérieur d'un système représentatif, forme classique des régimes démocratiques. La «participation» peut s'adresser directement aux habitants ou privilégier les groupes socio-économiques constitués (associations, entreprises…). Elle doit se présenter à toutes les étapes d'un projet d'intérêt général : élaboration, décision, mise en œuvre ou évaluation. (Références :Principes 10, 20, 21 et 22 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, e)
Sur le plan strictement environnemental, on peut définir cette responsabilité par le principe «pollueur payeur : qui dégrade doit réparer». Des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental. On parle de responsabilité sociale et environnementale pour les entreprises, d'exemplarité ou d’éco-responsabilité pour les administrations publiques. Pour les individus, la responsabilité est la valeur première de l'écocitoyenneté. (Références : Principes 7, 13 et 16 de la Déclaration de Rio et Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 6, o)